Mairie & Code rural

Applicable depuis le 1er janvier 2015… 

1er janvier 2015, entrée en vigueur de la nouvelle législation : il devient interdit pour les communes de faire ramasser les chats pour euthanasie. La stérilisation des chats libres n’est donc plus une option mais une obligation.

Cf. ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article L214- 6 du code rural et de la pêche maritime.  NOR : AGRG1407261A

Objectif : faire appliquer la législation existante !!! Merci aux élus qui répondent présents.

CHATS LIBRES Article L. 211-27 du code rural

Le maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnées à l’alinéa précédent. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à l. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre National d’Etudes Vétérinaire et Alimentaires selon des critères scientifiques.

MESURES PARTICULIERES A L’EGARD DES ANIMAUX ERRANTS

Art. R 211-11 : Pour application des articles L. 211-21 et L. 211-22 du Code Rural, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt. Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié.

Art. R 211-12 : Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L.211-21 et L. 211-22 du Code Rural, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

a) les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

b) l’adresse, le numéro de téléphone, le jour et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l’article L. 211-21 du Code Rural ;

c) les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci ;

d) les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque les campagnes de capture des chiens et chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévues, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

ANIMAL EN LOTERIE Article L. 214-4

L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.

CESSION DES CHATS ET CHIENS Article L. 214-7

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocante, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d’animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux. L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestations consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

LA FOURRIERE Article L.211-24

Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-11.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. En cas de non paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

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